Le divorce (réconciliable) est permis pour seulement deux fois. Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, - à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d’Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Voilà les ordres d’Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d’Allah ceux-là sont les injustes.1
Traduction : Muhammad Hamidullah (français)
1 Le divorce: après avoir répudié sa femme, l’homme a le droit de la reprendre dans un délai de trois périodes de menstrues. Passé ce délai, il peut encore la reprendre, mais avec un nouveau contrat de mariage. Si pendant le délai de trois mois, ou après le nouveau contrat, l’homme répudie à nouveau sa femme, il peut encore la reprendre une deuxième fois et toujours dans les mêmes conditions. Mais s’il la renvoie une troisième fois, il n’a plus le droit de la reprendre aussi longtemps qu’elle n’aura pas épousé un autre homme, et le nouveau mariage ne peut être conclu qu’en cas de divorce avec le nouveau mari ou après son décès.
فَإِمۡسَاكُۢEt ensuite (il y a re)prise fermefa-im'sākun
بِمَعۡرُوفٍavec du convenablebimaʿrūfin
أَوۡouaw
تَسۡرِيحُۢde la libération par divorcetasrīḥun
بِإِحۡسَٰنٖۗavec bienfaisance.bi-iḥ'sānin
وَلَاEt n’walā
يَحِلُّest (pas) autoriséyaḥillu
لَكُمۡà vouslakum
أَنdean
تَأۡخُذُواْprendretakhudhū
مِمَّآde ce quemimmā
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّvous leur avez donnésātaytumūhunna
شَيۡـًٔاquoi que ce soitshayan
إِلَّآsaufillā
أَنs’an
يَخَافَآils ont tous deux peuryakhāfā
أَلَّاque ne pasallā
يُقِيمَاils pourront se conformeryuqīmā
حُدُودَ(aux) limitesḥudūda
ٱللَّهِۖ(d’)Allâh.l-lahi
فَإِنۡEt ensuite sifa-in
خِفۡتُمۡvous avez peurkhif'tum
أَلَّاque ne pasallā
يُقِيمَاils pourront se conformeryuqīmā
حُدُودَ(aux) limitesḥudūda
ٱللَّهِ(d’)Allâh,l-lahi
فَلَاalors (il n’y a) aucunfalā
جُنَاحَpéchéjunāḥa
عَلَيۡهِمَاà eux deuxʿalayhimā
فِيمَاdans ce (avec) quoifīmā
ٱفۡتَدَتۡelle se rachèteif'tadat
بِهِۦۗavec lui.bihi
تِلۡكَCelles-làtil'ka
حُدُودُ(sont les) limitesḥudūdu
ٱللَّهِ(d’)Allâh,l-lahi
فَلَاdonc nefalā
تَعۡتَدُوهَاۚles transgressez (pas).taʿtadūhā
وَمَنEt quiconquewaman
يَتَعَدَّtransgresseyataʿadda
حُدُودَ(les) limitesḥudūda
ٱللَّهِ(d’)Allâh,l-lahi
فَأُوْلَٰٓئِكَalors ceux-làfa-ulāika
هُمُ(sont) euxhumu
ٱلظَّٰلِمُونَles injustes.l-ẓālimūna
Tafsir
Le nombre de répudiations après lesquelles l’époux peut reprendre son épouse est de deux. Il lui est possible de la répudier une première fois et de reprendre la vie commune, puis de répudier une seconde fois et de reprendre une nouvelle fois la vie commune. Après ces deux répudiations, soit il continue de vivre convenablement avec son épouse soit il la répudie définitivement avec bienfaisance envers elle en s’acquittant de ses droits. Ô époux, il ne vous est pas permis de reprendre ce que vous avez remis à vos épouses comme douaire( ) (`al-mahru) sauf si l’épouse déteste son époux en raison d’un défaut dans son physique ou sa moralité et que les époux pensent qu’ils ne pourront pas s’acquitter de leurs droits mutuels en raison de cette aversion. Dans ce cas, ils exposent leur affaire à un parent ou à une autre personne. Si les tuteurs des époux craignent que ces derniers ne soient pas en mesure de respecter leurs obligations conjugales, il n’y a pas de mal à ce que l’épouse se rachète par une somme qu’elle remet à l’époux en échange de sa répudiation. Ces jugements constituent la ligne de démarcation entre le licite et l’illicite, ne franchissez donc pas ces limites. Ceux qui franchissent les limites fixées par Allah en matière de licite et d’illicite se montrent injustes envers eux-mêmes en courant à leur perte et en s’exposant à la colère et à la punition d’Allah.